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Le site Berlemon à l'heure présidentielle (2) CHAPITRE V - DU POUVOIR EXÉCUTIF Article 43 - Le peuple français délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République. Article 44. - Le président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n'avoir jamais perdu la qualité de Français. Article 45. - Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années. - Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le même intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du président jusqu'au sixième degré inclusivement. Article 46. - L'élection a lieu de plein droit le deuxième dimanche du mois de mai. - Dans le cas où, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, le président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élection. - Le président est nommé, au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs des départements français et de l'Algérie. Article 47. - Les procès-verbaux des opérations électorales sont transmis immédiatement à l'Assemblée nationale, qui statue sans délai sur la validité de l'élection et proclame le président de la République. - Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, ou si les conditions exigées par l'article 44 ne sont pas remplies, l'Assemblée nationale élit le président de la République, à la majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats éligibles qui ont obtenu le plus de voix. Article 48. - Avant d'entrer en fonctions, le président de la République prête au sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit : - En présence de Dieu et devant le Peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution.
Timbre à l'effigie du président L-N Bonaparte (un timbre qui n'est pas émis avant 1852)
TITRE II - Formes du gouvernement de la République (Constitution de 1852) Article 2. - Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis Napoléon Bonaparte, président actuel de la République. Article 3. - Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif. Article 4. - La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.
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